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Il
existe, comme pour l'homme, une déclaration universelle des droits de
l'animal. Cette déclaration a été proclamée le 15 octobre 1978 à la
maison de l'UNESCO à Paris. Signée par de nombreux pays, elle définit
un cadre éthique, et non une législation, relatif à l'utilisation des
animaux dans les sociétés humaines.
Considérant
que la vie est une, que tous les êtres vivants ayant une origine
commune et s'étant différenciée au cours de l'évolution des
espèces...
Considérant
que tout être vivant possède des droits naturels, et que tout animal
doté d'un système nerveux possède des droits particuliers...
Considérant
que le mépris, voire la simple méconnaissance de ces droits naturels
provoquent de graves atteintes à la Nature et conduisent l'homme à
commettre des crimes envers les animaux...
Considérant
que la coexistence des espèces dans le monde implique la reconnaissance
par l'espèce humaine du droit à l'existence des autres espèces
animales...
Considérant
que le respect des animaux par l'homme est inséparable du respect des
hommes entre eux...
Il
est proclamé ce qui suit
Article
1
Tous les
animaux ont des droits égaux à l'existence dans le cadre des
équilibres biologiques. Cette égalité n'occulte pas la diversité des
espèces et des individus.
Article
2
Toute
vie animale a droit au respect.
Article
3
1. Aucun
animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou des actes
cruels.
2. Si la
mise à mort d'un animal est nécéssaire, elle doit être instantanée,
indolore et non génératrice d'angoisse.
3. L'animal
mort doit être traité avec décence.
Article
4
1.
L'animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel, et
de s'y reproduire.
2. La
privation de sa liberté, la chasse, et la pêche de loisir, ainsi que
toute utilisation de l'animal sauvage à d'autres fins que vitales, sont
contraires à ce droit.
Article
5
1.
L'animal, que l'homme tient sous sa dépendance, a droit à un entretien
et des soins attentifs.
2.
L'animal ne doit en aucun cas être abandonné, ou mis à mort de
manière injustifiée.
3.
Toutes les formes d'élevage et d'utilisation de l'animal doivent
respecter la physiologie et le comportement propres à l'espèce.
4. Les
exhibitions, les spectacles, les films utilisant des animaux doivent
aussi respecter leur dignité et ne comporter aucune violence.
Article
6
1.
L'expérimentation sur l'animal impliquant une souffrance physique ou
psychique viole les droits de l'animal.
2. Les
méthodes de remplacement doivent être développées et
systématiquement mises en oeuvre.
Article
7
Tout
acte impliquant sans nécessité la mort d'un animal, et toute décision
conduisant à un tel acte constituent un crime contre la vie.
Article
8
1. Tout
acte compromettant la survie d'une espèce sauvage, et toute décision
conduisant à un tel acte constituent un génocide, c'est-à-dire un
crime contre l'espèce.
2. Le
massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction des
biotopes sont des génocides.
Article
9
1. La
personalité juridique de l'animal et ses droits doivent être reconnus
par la loi.
2. La
défense et la sauvegarde de l'animal doivent avoir des représentants
au sein des organismes gouvernementaux.
Article
10
L'éducation
et l'instruction publique doivent conduire l'homme, dès son enfance, à
observer, à comprendre, et à respecter les animaux.

Loi
du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux,
modifiée par la loi du 26 mars 1993 et du 04 mai 1995.
Chapitre
1: Buts - Définitions
Article
1
Nul ne
peut se livrer sciemment à des actes non visés par la présente loi,
qui ont pour but de faire périr inutilement un animal ou de lui causer
inutilement une mutilation, une lésion ou des souffrances.
Article
2
Abrogé.
Article
3
Pour
l'application de la présente loi, il faut entendre:
1.
Elevage de chiens: Etablissement où sont détenues des chiennes pour la
reproduction, où naissent annuellement au moins trois nichées et où
ne sont commercialisés que des chiens élevés dans cet établissement.
2.
Elevage de chats: Etablissement où sont détenues des chattes pour la
reproduction, où naissent annuellement trois portées et où ne sont
commercialisés que des chattes élevées dans cet établissement.
3.
Refuge pour animaux: établissement public ou non, qui dispose
d'installations adéquates pour assurer à des animaux perdus,
abandonnés, négligés, saisis ou confisqués, un abri nécessaire.
4.
Pension pour animaux: établissement où des animaux, confiés par leur
propriétaire, sont soignés et hébergés pendant un temps limité et
moyennant rémunération.
5.
Etablissement commercial pour animaux: établissement, à l'exception de
l'exploitation agricole, accessible ou non au public, où sont détenus
des animaux dans le but de les commercialiser.
6.
Marché: lieu officiellement reconnu où des rassemblements d'animaux
sont tenus en vue de les commercialiser.
7.
Exposition: rassemblement d'animaux organisé dans le but de comparer et
de juger les qualités des animaux ou de les présenter dans un but
éducatif et dont l'objectif principal n'est pas commercial.
8.
Commercialiser: mettre dans le commerce; offrir, détenir, acquérir et
exposer en vue de la vente; échanger, vendre, céder à titre gratuit
ou onéreux.
9. Parc
zoologique: tout établissement accessible au public où sont détenus
et exposés des animaux vivants, y compris les parcs d'animaux, les
parcs-safari, les dolphinariums, les aquariums, et les collections
spécialisées, à l'exclusion cependant des cirques, des expositions
itinérantes, et des établissements commerciaux pour animaux.
10.
Abrogé
11.
Abrogé
12.
Abrogé
13. Mise
à mort: tout acte par lequel il est mis fin volontairement à la vie
d'un animal.
14.
Abattage: mise à mort d'un animal domestique agricole en vue de la
consommation.
15.1.
Animal d'expérience: tout être vertébré vivant, y compris les formes
larvaires et/ou capables de reproduction, à l'exclusion d'autres formes
foetales ou embryonnaires, utilisé ou destiné à être utilisé dans
des expériences.
15.2.
Expérience sur animaux: toute utilisation d'un animal à des fins
expérimentales ou à d'autres fins scientifiques susceptibles de causer
à cet animal des douleurs, des souffrances, de l'inconfort ou des
dommages durables, y compris toute intervention visant à aboutir à la
naissance d'un animal dans ces conditions ou susceptibles d'aboutir à
une telle naissance, mais à l'exception des méthodes les moins
douloureuses acceptées par la pratique moderne (c'est-à-dire des
méthodes "humaines") pour le sacrifice ou le marquage des
animaux.
Une
expérience commence au moment où un animal est préparé pour la
première fois aux fins d'utilisation et se termine lorsque aucune
observation ne doit plus être faite. La suppression des douleurs, des
souffrances, de l'inconfort ou des dommages durables du fait de
l'utilisation efficace d'un anesthésique à effet général ou local ou
d'autres méthodes ne place pas l'utilisation d'un animal en dehors du
champ d'application de la présente définition.
La
présente disposition ne s'applique pas aux actes vétérinaires
pratiqués dans les exploitations agricoles ou en clinique à des fins
non expérimentales.
16.
Laboratoire: établissement ou endroit où l'on procède à des
expériences sur animaux.
17.
Directeur de laboratoire: toute personne qui dirige un laboratoire.
18.
Maître d'expérience: toute personne qui dirige des expériences sur
animaux.
CHAPITRE II: Détention
d'animaux
- Article 3bis.
-
-
1.
Il est interdit de détenir des animaux n'appartenant pas aux espèces
ou aux catégories mentionnées sur une liste établie par le Roi.
Cette liste ne porte pas préjudice à la législation relative à
la protection des espèces animales menacées.
-
2.
Par dérogation au § 1er, des animaux d'espèces ou de catégories
autres que celles désignées par le Roi peuvent être détenus :
-
dans des parcs zoologiques.
- dans
des laboratoires:
-
par des particuliers, à condition qu'ils puissent prouver que les
animaux étaient détenus avant l'entrée en vigueur de l'arrêté
visé à l'article 3bis. Cette preuve ne doit pas être apportée
pour la progéniture de ces animaux à condition que celle-ci se
trouve chez le premier propriétaire;
- par
des particuliers agréés par le ministre qui a l'Agriculture dans
ses attributions, sur avis du comité d'experts visé à l'articles
5 §2,
deuxième alinéa.
Le Roi fixe la procédure pour l'application du a) et du b).
Il peut en outre fixer
des conditions particulières pour la détention et l'identification
des animaux visés.
-
par des vétérinaires, pour autant que les animaux qui leur sont
confiés par des tierces personnes soient détenus temporairement
pour des soins vétérinaires;
-
par des refuges pour animaux, pour autant qu'il s'agisse d'un hébergement
temporaire d'animaux saisis, d'animaux dont il est fait abandon ou
recueillis dont le détenteur n'a pu être identifié;
-
par des établissements commerciaux pour animaux, pour autant qu'ils
détiennent les animaux pour une courte durée et dans la mesure où
un accord écrit a été conclu préalablement avec des personnes
physiques ou morales visées aux 1°,
2°,
3°
b) et 7°;
- dans
des cirques ou expositions ittinérantes.
3. Sans préjudice
des dérogations prévues au §2, le Roi
peut interdire à certaines des personnes physiques ou morales énumérées
au §2, la détention
d'animaux d'autres espèces ou de catégories qu'il désigne.
- Article 4.
-
-
§
ler. Toute personne qui détient un animal, qui en prend soin ou
doit en prendre soin, doit prendre les mesures nécessaires afin de
procurer à l'animal une alimentation, des soins et un logement qui
conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques,
à son état de santé et à son degré de développement,
d'adaptation ou de domestication.
-
§
2. Aucune personne qui détient un animal, en prend soin, ou doit en
prendre soin, ne peut entraver sa liberté de mouvement au point de
l'exposer à des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables.
-
Un
animal habituellement ou continuellement attaché ou enfermé doit
pouvoir disposer de suffisamment d'espace et de mobilité, conformément
à ses besoins physiologiques et éthologiques.
-
§
3. L'éclairage, la température, le degré d'humidité, la
ventilation, la circulation d'air et les autres conditions ambiantes
du logement des animaux doivent être conformes aux besoins
physiologiques et éthologiques de l'espèce.
-
§
4. En exécution des §§
2 et
3
et sans préjudice des dispositions du chapitre
VIII,
le Roi peut arrêter des règles complémentaires pour les différentes
espèces et catégories d'animaux.
-
§
5. Les agents de l'autorité visés à l'article
34
sont habilités à prendre ou à imposer les mesures nécessaires
pour faire respecter sans délai les obligations découlant des §§
1er, 2,
3
et 4.
- Article 5.
-
-
§
ler. Sans préjudice de la législation sur les établissements
dangereux, insalubres et incommodes, l'exploitation d'élevages de
chiens, de chats, de refuges pour animaux, de pensions et d'établissements
commerciaux pour animaux, de marchés et parcs zoologiques est
soumise à l'agrément du Ministre qui a l'Agriculture dans
ses attributions ou des autorités désignées par le Roi.
-
§
2. Le Roi fixe les conditions d'agréation des établissements
visés au § 1er, en fonction de la nature de l'établissement, des
espèces animales détenues et de leur nombre. Ces conditions
concernent leur équipement et aménagement, l'hygiène, la sécurité
et l'identification des animaux, ainsi que le contrôle et la
guidance vétérinaire.
-
Le
Roi peut, pour l'agrément de parcs zoologiques, fixer ces
conditions sur avis d'un comité d'experts créé par le Ministre
qui a l'Agriculture dans ses attributions.
-
Le
Roi peut imposer des conditions de compétence aux personnes qui détiennent
et soignent des animaux dans les établissements visés au §
1er.
-
§ 3. Le service vétérinaire, assisté ou non d'experts, procède
à une enquête avant tout agrément. Les frais afférents à l'agrément
sont à la charge des demandeurs à l'exception des refuges pour
animaux. Le Roi fixe les montants de ces frais.
§ 4.
Abrogé
- Article 6.
-
-
§
1er. Le Roi peut, selon les catégories et les espèces d'animaux
exposés, prescrire des mesures pour assurer leur bien-être pendant
les expositions.
-
§
2. Le Roi peut prescrire des mesures visant à assurer le bien-être
des animaux utilisés pour distraire le public dans les cirques,
expositions itinérantes, fêtes foraines, concours et en d'autres
circonstances. Il peut en outre imposer des conditions de compétence
aux personnes qui détiennent et soignent les animaux visés.
-
§
3. Il peut déterminer les règles selon lesquelles les
organisateurs et leurs préposés, ainsi que les personnes désignées
par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions,
collaborent avec les agents de l'autorité qu'il désigne dans le
but d'organiser le contrôle de ces concours, notamment pour ce qui
est des mesures visées au §
2 et de l'emploi des
substances visées à l'article
36, 2°.
- Article 7.
-
-
Le
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre
des mesures pour identifier les chiens et les chats et pour éviter
leur surpopulation.
- Article 8.
Abrogé
-
- Article 9.
-
-
§
1er. Toute personne qui recueille un animal errant, perdu ou
abandonné est tenue de le confier, dans les quatre jours, à
l'administration communale de l'endroit où elle a trouvé l'animal
ou de laquelle elle dépend.
-
L'administration
communale confie l'animal sans délai et, selon le cas, à une
personne qui lui assure des soins et un logement appropriés, à un
refuge pour animaux ou à un parc zoologique.
-
L'administration
communale peut désigner un refuge pour animaux auquel les animaux
peuvent être directement confiés par les personnes qui les ont
recueillis. L'obligation visée à l'alinéa
1er est
remplie dès lors que l'animal est remis à un refuge pour animaux désigné
par l'administration communale. Le refuge informe immédiatement
l'administration communale de la réception de l'animal.
-
-
§
2. L'animal confié à un refuge pour animaux ou à un parc
zoologique doit être tenu à la disposition du propriétaire
pendant minimum quinze jours après le placement.
-
Au
cas où l'animal est confié par l'administration communale ou par
le refuge à une personne, celle-ci est obligée de le garder à la
disposition de son propriétaire précédent au moins pendant
quarante-cinq jours à dater du jour où il a été remis à
l'autorité communale.
-
Ces
délais passés, le détenteur en devient propriétaire de plein
droit.
-
Le
propriétaire d'un animal errant, perdu ou abandonné est redevable
des frais de placement, d'entretien et de garde, qu'il réclame ou
non la restitution de l'animal. Le remboursement des frais est réclamé
par le refuge pour animaux visé à l'article
9, § 1er, alinéa 3.
Si l'animal a été placé par la commune chez une personne, dans un
parc zoologique ou dans un refuge autre que celui ou ceux visés à
l'article
9, § 1er, alinéa 3,
le remboursement des frais est réclamé pour leur compte par
l'administration communale.
-
-
§
3. Les délais fixés au §
2 ne doivent pas être
pris en considération lorsqu'un vétérinaire juge que l'animal
doit être abattu. Dans ce cas, les données d'identification de
l'animal ainsi que les motifs de l'euthanasie doivent être conservés
à l'usage de l'ancien propriétaire de l'animal.
-
-
§
4. Lorsque l'animal ne peut être placé au sens du §
1er, alinéa 2, le
bourgmestre peut décider de le faire mettre à mort conformément
aux instructions du Service vétérinaire, dans les mêmes
conditions qu'au §
3.
-
Toutefois,
lorsqu'il s'agit d'un animal de boucherie, il est procédé, à la
diligence de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de
l'enregistrement et des domaines, à la vente par adjudication au
marché le plus proche.
-
Le
produit de la vente, dont sont prélevés les frais de
l'administration communale et les frais de vente taxés par la même
Administration, est versé à la Caisse des dépôts et
consignations.
-
-
§
5. Le propriétaire de l'animal ne peut faire valoir un droit à
indemnisation.
CHAPITRE III - Commerce d'animaux
- Article
10.
-
-
Le Roi peut imposer les
conditions afférentes à la commercialisation des animaux dans le
but de les protéger et d'assurer leur bien-être.
-
Ces conditions ne peuvent
se rapporter qu'à l'âge des animaux mis en vente, à leur
identification, aux informations à l'acheteur, aux garanties pour
l'acheteur et aux certificats y afférents, au traitement préventif
contre des maladies, au conditionnement, à la présentation et à
l'exposition en vue de la commercialisation.
- Article
11.
-
-
Il est interdit de céder à
titre gratuit ou onéreux des animaux à des personnes âgées de
moins de 16 ans, sans autorisation expresse des personnes qui
exercent sur eux l'autorité parentale ou la tutelle.
- Article 11bis.
-
-
Il est interdit de faire
de la publicité, en ce compris le placement d'annonces, dans le but
de commercialiser des espèces animales qui ne figurent pas sur la
liste établie en application de l'article 3 bis, §
1er.
-
L'interdiction prévue à
l'alinéa 1er concerne également les chiens et les chats, sauf s'il
s'agit d'annonces publiées dans les revues spécialisées ou
lorsque la publicité est faite par des personnes possédant un établissement
agréé visé à l'article 5.
- Article
12.
-
-
Il est interdit de
commercialiser des chiens et des chats sur la voie publique ainsi
que sur les marchés, dans les foires, salons, expositions et en des
circonstances similaires, de même qu'au domicile de l'acheteur,
sauf si, dans ce dernier cas, l'initiative émane de l'acheteur même.
-
Le Roi peut, par arrêté
délibéré en Conseil des ministres étendre l'interdiction établie
à l'alinéa 1er, à d'autres espèces ou
catégories d'animaux. Il peut toutefois accorder la levée de cette
dernière interdiction pour la commercialisation sur les marchés
par des personnes exploitant un établissement commercial agréé
pour animaux.
CHAPITRE
IV. - Transport d'animaux
Article 13.
§ ler. Le Roi peut, selon l'espèce
ou le groupe d'animaux, leur état physique, la nature des moyens de
transport et du conditionnement, les nature, durée et circonstances du
transport, fixer les conditions se rapportant:
1. aux moyens de transport ou
parties de ceux-ci et aux emballages;
2. au transport, au chargement
et au placement des animaux dans les moyens de transport et dans les
emballages, ainsi qu'au déchargement des animaux;
3. à l'accompagnement et aux
soins aux animaux durant leur transport;
4.
au transport, en ce
compris la durée, la distance et les circonstances;
5. aux documents qui doivent
être tenus à jour.
§ 2. Le Roi peut autoriser le
Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions ou son délégué, à
accorder, dans des cas particuliers, des dérogations ou des dispenses
et assortir ces dérogations ou dispenses d'obligation ou restriction.
CHAPITRE
V. - Importation - Transit
- Article 14.
-
-
§ ler. Dans le cadre de la
protection et du bien-être des animaux, le Roi peut déterminer les
conditions pour l'importation et le transit des animaux, notamment
celles relatives à l'expèce des animaux, à leur nombre, aux
conditions de délivrance des autorisations, au contrôle aux frontières,
aux mesures à prendre au moment de l'arrivée pour la prise de
livraison, les soins et l'hébergement temporaire, eu égard à l'état
physique des animaux, ainsi que les rétributions dues à cet effet
par les personnes qu'il désigne.
-
§ 2. En application de
conventions internationales, ou, dans des cas particuliers, le Roi
peut autoriser le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions
à accorder, selon le cas, conjointement avec le Ministre des
Affaires économiques ou le Ministre des Finances ou leurs délégués,
des dérogations ou des dispenses, et à assortir ces dérogations
ou dispenses d'obligations ou de restrictions.
CHAPITRE
VI. - Mise à mort d'animaux
- Article 15.
-
-
Un vertébré ne peut être
mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les
capacités requises, et suivant la méthode la moins douloureuse.
Sauf cas de force majeure ou de nécessité, il ne peut être mis à
mort sans anesthésie ou étourdissement.
-
Lorsque la mise à mort sans
anesthésie ou étourdissement d'un vertébré est tolérée dans le
cadre de la pratique de la chasse ou de la pêche ou en vertu
d'autres pratiques légales, ou lorsqu'elle rentre dans le cadre de
la législation de lutte contre les organismes nuisibles, la mise à
mort peut seulement être pratiquée par la méthode la plus sélective,
la plus rapide et la moins douloureuse pour l'animal.
- Article 16.
-
-
§ ler. L'abattage ne peut se
pratiquer qu'après étourdissement de l'animal ou, en cas de force
majeure, suivant la méthode la moins douloureuse.
-
Les dispositions du
chapitre
VI de la présente loi, à l'exception de l'article
16, § 2, alinéa 2, ne s'appliquent toutefois pas aux abattages
prescrits par un rite religieux.
-
-
§ 2. Le Roi peut déterminer
les méthodes d'étourdissement et d'abattage en fonction des
circonstances de l'abattage et de l'espèce animale.
-
Le
Roi peut déterminer que certains abattages prescrits par un rite
religieux doivent être effectués dans des abattoirs agréés ou
dans des établissements agréés par le Ministre de l'Agriculture,
après concertation avec le Ministre qui a la Santé Publique dans
ses attributions, par des sacrificateurs habilités à ce faire par
les représentants du culte.
CHAPITRE
VII. - Interventions sur les animaux
- Article 17.
-
Les dispositions du présent
chapitre ne sont pas d'application pour les expériences sur animaux
visées au
chapitre VIII.
- Article
17bis.
-
§ 1er. Il est interdit
d'effectuer sur un vertébré une ou plusieurs interventions entraînant
l'amputation ou la lésion d'une ou plusieurs parties sensibles de
son corps.
-
-
§ 2. Le
§
1er. ne s'applique pas aux :
1. interventions nécessaires
d'un point de vue vétérinaire;
2. interventions
obligatoires en vertu de la législation relative à la lutte
contre les maladies des animaux;
3.
interventions pour
l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la
reproduction de l'expèce. Le Roi établit, par arrêté délibéré
en Conseil des Ministres, la liste de ces interventions et fixe
les cas dans lesquels et les méthodes selon lesquelles ces
interventions peuvent être pratiquées.
- Article
18.
-
§ 1er. Aucune intervention
douloureuse sur un vertébré ne peut être effectuée sans anesthésie.
-
L'anesthésie d'un animal à
sang chaud doit être effectuée par un médecin vétérinaire.
-
§ 2. L'anesthésie n'est pas
requise :
1. lorsqu'on procède sans
anesthésie à des opérations semblables sur des êtres
humains;
2. lorsque dans un cas
particulier, de l'avis du médecin vétérinaire, elle n'est pas
réalisable.
§ 3. En dérogation aux
dispositions du § 1er, le Roi peut déterminer
les interventions pour lesquelles, sous certaines conditions,
l'anesthésie n'est pas requise, ainsi que les méthodes à
utiliser.
- Article 19.
-
§ 1er. A partir du 1er
janvier 2000, il est interdit de participer à des expositions,
expertises ou concours avec des animaux ayant subi une intervention
interdite à l'article 17 bis.
-
§ 2. Il est interdit
d'admettre à une exposition, à une expertise ou à un concours, un
animal ayant subi une intervention interdite à l'article
17bis.
-
§ 3. Il est interdit de
commercialiser des animaux ayant subi une intervention interdite à
l'article 17bis.
-
§ 4. Les dispositions des
paragraphes précédents ne sont pas d'application s'il peut être
prouvé que l'intervention a été effectuée avant l'entrée en
vigueur de l'interdiction visée à l'article 17bis.
CHAPITRE
VIII. - Expériences sur animaux
- Article
20.
-
§ 1er. Toute expérience sur
animaux qui ne répond aux conditions fixées dans ce chapitre
est interdite.
-
§ 2. Les arrêtés royaux se
rapportant en tout ou en partie aux animaux d'expérience sont délibérés
en Conseil des Ministres.
-
§ 3. Le Roi peut
interdire les expériences sur animaux qu'il détermine.
- Article
21.
-
§ 1er. Tout directeur de
laboratoire qui utilise des vertébrés ou en détient en vue d'expériences,
est tenu d'en faire la déclaration au Ministre qui a l'Agriculture
dans ses attributions.
-
§ 2.
Chaque laboratoire qui effectue sur un animal des expériences qui
peuvent provoquer des douleurs, des souffrances ou des lésions, est
soumis à une agréation préalable par le Ministre qui a
l'Agriculture dans ses attributions.
-
§ 3. Le Roi détermine les
conditions de la déclaration visée au
§ 1er
et de l'agréation visée au
§ 2.
-
Il peut en outre prescrire
des conditions complémentaires relatives à la destination des
animaux une fois les expériences terminées.
-
§ 4. Le Roi peut déterminer
la création de commissions d'éthique dans les laboratoires où
sont effectuées des expériences qui peuvent provoquer des
douleurs, des souffrances ou des lésions. Il en détermine la
composition et le fonctionnement.
-
La commission d'éthique a
pour mission :
1. l'évaluation des expériences
prévues et exécutées;
2. l'établissement de
critères sur le plan de l'éthique concernant les expériences
sur animaux;
3. la formulation d'avis
au directeur du laboratoire, maîtres d'expérience et
collaborateurs en ce qui concerne les aspects d'éthique des expériences
sur animaux;
4.
la formulation d'avis
aux autorités de contrôle en ce qui concerne les aspects d'éthique
des expériences sur animaux.
- Article 22.
-
Les exploitations où sont élevés
et commercialisés des animaux d'expérience sont soumises à une
agréation préalable délivrée par le Ministre qui a l'Agriculture
dans ses attributions. L'article 23 est
d'application à ces exploitations.
- Article
23.
-
§ 1er. Le Roi peut fixer
des règles concernant l'origine des animaux d'expérience et fixer
des conditions spéciales relatives à la détention d'animaux d'expérience
de diverses catégories. Il peut en outre prescrire des règles
visant à déterminer et à contrôler l'origine des animaux. Les
chiens et les chats doivent toutefois être inscrits dans un
registre avec mention de leur provenance.
-
§ 2. Les laboratoires qui
utilisent des chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des
ruminants et des primates, doivent désigner un vétérinaire chargé
de la protection de la santé et du bien-être de ces animaux.
Article
24.
1. Les expériences sur animaux
doivent être limitées au strict nécessaire.
2. Les expériences ne peuvent
être effectuées que si les objectifs poursuivis ne peuvent être
atteints par d'autres méthodes.
3. Lorsqu'une expérience
s'impose, le choix des espèces doit faire l'objet d'un examen
attentif. Le choix des expériences sera guidé par le souci de sélectionner
celles qui utilisent le nombre minimal d'animaux et les animaux les
moins sensibles du point de vue neurophysiologique, qui causent le
moins de douleurs, de souffrance, d'inconfort et de dommages
durables et pour lesquelles il y a le plus de chances d'obtenir des
résultats satisfaisants.
4. Les expériences sur animaux
qui provoquent des douleurs, des souffrances ou des lésions,
doivent être pratiquées sous anesthésie, sauf si la douleur, les
souffrances ou les lésions qui résultent de l'anesthésie sont
plus importantes que celles provoquées par l'expérience elle-même.
Cette disposition n'est pas
d'application si une motivation scientifique exclut l'anesthésie.
L'éventualité d'une telle expérience doit être mentionnée dans
la déclaration prévue à l'article 21, § 1er.
En pareil cas, l'animal ne peut plus être utilisé pour une expérience
similaire, à moins que la répétition soit nécessaire pour
atteindre le but final de l'expérience.
Lorsque l'anesthésie ne
peut être pratiquée pour la raison précitée, il convient
d'employer des analgésiques ou d'autres méthodes appropriées pour
assurer que la douleur, la souffrance, l'inconfort ou le dommage
soient limités. L'animal ne peut en aucun cas être exposé à une
douleur, un inconfort ou une souffrance intenses.
Lorsqu'un animal ne peut
survivre que dans la douleur et la souffrance après une expérience,
il doit être mis à mort d'une manière indolore. Si l'animal doit
être conservé en vie pour les besoins de l'expérience, il faut
lui prodiguer tous les soins nécessaires.
- Article 25.
-
Le directeur du laboratoire
est responsable de l'exécution des conditions d'agréation et de la
transmission de renseignements administratifs et statistiques fixés
par le Roi et requis par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses
attributions.
- Article 26.
-
§ 1er. Le maître d'expérience
est responsable des expériences sur animaux qu'il réalise. Il doit
être titulaire d'un diplôme universitaire délivré par une faculté
de médecine, de médecine vétérinaire, de sciences agronomiques,
de sciences zoologiques, de pharmacie ou d'autres diplômes déterminés
par le Roi.
-
Il doit dans chaque cas posséder
les connaissances et qualifications indispensables à la conduite
des expériences sur animaux.
-
Le Roi peut fixer des règles
supplémentaires concernant la formation et la qualification du maître
d'expérience.
-
§ 2. Le maître d'expérience
est responsable de l'application des mesures relatives aux soins
post-expérimentaux aux animaux.
-
Lorsqu'il utilise des
chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des
primates, il fait, à cet effet, appel à un médecin vétérinaire.
- Article 27.
-
Le Roi définit la nature et
la forme des documents que tient à jour le maître d'expérience,
ainsi que la manière de les rédiger.
- Article 28.
-
Le Roi désigne un comité
d'experts qui a pour mission d'étudier les problèmes déontologiques
en rapport avec les expériences sur les animaux. Il détermine sa
composition et son fonctionement. Les milieux de la recherche
scientifique et médicale doivent y être représentés. Les membres
du comité sont tenus par le secret professionnel.
- Article 29.
-
Le Roi peut fixer des règles
concernant la formation et la qualification du personnel qui est
chargé de l'éxécution des expériences sur des animaux et des
soins aux animaux d'expérience.
- Article
30.
-
§ 1er. Les expériences sur
animaux réalisées dans un but didactique, ne sont autorisées que
dans l'enseignement supérieur et pour autant qu'elles soient
indispensables à la formation des étudiants et ne puissent être
remplacées par d'autres méthodes didactiques équivalentes. Elles
doivent être réalisées sous la direction d'un personnel
enseignant compétent.
-
§ 2. Le Roi peut définir
les conditions de réalisation des expériences sur animaux en vue
de la formation d'un personnel spécialisé dans les laboratoires.
CHAPITRE
IX. - Le Conseil du bien-être des animaux
- Article 31.
-
Il est institué, auprès du
Ministre de l'Agriculture, un Conseil du bien-être des animaux. Le
Roi détermine la composition du Conseil et son fonctionnement. En
feront partie notamment les représentants des associations
nationales ou régionales de protection animale, de la recherche
scientifique et médicale et des éleveurs.
- Article 32.
-
Le Conseil a pour mission d'étudier
les problèmes en rapport avec la protection et le bien-être des
animaux. Il donne son avis sur les affaires dont l'examen lui est
confié par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions et
peut lui soumettre toute proposition.
CHAPITRE
X. - Associations protectrices des animaux
- Article 33.
-
§ 1er. Le Roi peut fixer les
conditions auxquelles le Ministre qui a l'Agriculture dans ses
attributions peut agréer des associations nationales et régionales
comme représentatives de la protection et du bien-être des
animaux. Il peut prescrire que, pour être agréée, une association
doit avoir la personnalité juridique.
-
§ 2. Le Roi peut fixer
les conditions de formation des préposés des associations agréées.
-
Il peut régler les
modalités selon lesquelles les associations agréées et leurs préposés
ainsi que les personnes désignées par le Ministre qui a
l'Agriculture dans ses attributions sur proposition du Conseil du
bien-être des animaux, collaborent avec des agents de l'autorité
qu'il désigne.
CHAPITRE
XI. - Dispositions pénales
- Article
34.
-
Sans préjudice des pouvoirs
des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions
de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées
et constatées par les agents judiciaires des parquets, la
gendarmerie, la police communale ou rurale, les inspecteurs vétérinaires,
les vétérinaires agréés chargés du contrôle à la frontière
et les vétérinaires-fonctionnaires de l'Institut d'expertise vétérinaire,
les vétérinaires agréés ou d'autres agents désignés par le
Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.
-
Ils peuvent se faire
communiquer tous renseignements et documents nécessaires à
l'exercice de leurs fonctions et procéder à toutes constatations
utiles.
-
Toutefois, les inspecteurs vétérinaires
sont seuls compétents pour rechercher et constater les infractions
commises dans les laboratoires.
-
Les procès-verbaux établis
par les agents de l'autorité visés à l'alinéa 1er, font foi
jusqu'à preuve du contraire; une copie en est envoyée dans les
quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction.
-
Ils ont, dans l'exercice de
leurs fonctions, libre accès à tous moyens de transport, tous
terrains, tous établissements ou tous locaux où sont détenus
ou utilisés des animaux vivants. La visite de locaux servant
d'habitation n'est permise qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du
soir et il ne peut y être procédé qu'avec l'autorisation du juge
du tribunal de police. Cette autorisation est aussi requise pour la
visite en dehors desdites heures, des locaux qui ne sont pas
accessibles au public.
- Article
35.
-
Sans préjudice de
l'application éventuelle de peines plus sévères prévues par le
Code pénal, est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et
d'une amende de 26 francs à 1 000 francs ou d'une de ces peines
seulement, celui qui :
1. se livre sciemment à des
actes non visés par la présente loi, qui ont pour but de faire
périr inutilement un animal ou de lui causer inutilement une
mutilation, une lésion ou des souffrances:
2. organise
des combats d'animaux ou organise des exercices de tir sur
animaux, y assiste, y participe avec ses animaux ou en tant que
spectateur, y prête son concours d'une manière quelconque ou
organise des paris sur leurs résultats;
3. abandonne
un animal avec l'intention de s'en défaire;
4. se livre à des
interventions douloureuses en violation des prescriptions de l'article
18;
5. commet des amputations
interdites par l'article 17bis;
6.
se
livre à des expériences dans des conditions contraires aux
articles
20,
24 et
30.
- Article
36.
-
-
Sans préjudice de
l'application éventuelle des peines plus sévères par le Code pénal,
est puni d'une amende de 26 francs à 1 000 francs celui qui :
1. excite la férocité d'un
animal en le dressant contre un autre animal;
2.
administre
ou fait administrer à un animal des substances déterminées
par le Roi, qui ont pour but d'influencer ses prestations, ou
qui sont de nature à empêcher le dépistage des produits
stimulants;
3. enfreint les dispositions
de l'article 4, du
chapitre IV
ou du
chapitre VIII, autres que celles visées
à l'article 35,
6°, ou des arrêtés pris
en exécution de ces dispositions;
4. ne se conforme pas aux
mesures visées à l'article 4, § 5, et
prescrites par les agents de l'autorité compétents ou rend
inopérantes les mesures prises;
5. impose à un animal un
travail dépassant manifestement ses capacités naturelles;
6. enfreint les dispositions
du
chapitre VI;
7. se sert de chiens comme bêtes
de somme ou de trait, sous réserve des dérogations que le
Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut accorder
selon les conditions fixées par le Roi;
8.
met en
vente, vend, achète ou détient un oiseau aveuglé;
9. utilise un animal à
des fins de dressage, d'une mise en scène, de publicité, ou à
des fins similaires, dans la mesure où il est évident qu'il en
résulte de cette utilisation impropre des douleurs, des
souffrances ou des lésions évitables;
10. nourrit ou abreuve de
force un animal, sauf pour des raisons médicales ou pour des
expériences réalisées suivant le chapitre VIII ou dans des élevages
spécialisés déterminés par le Roi et aux conditions qu'il
fixe;
11. donne à un animal une
substance qui peut lui causer des souffrances ou des lésions,
sauf pour des raisons médicales ou pour les expériences définies
au chapitre VIII;
12. en infraction à l'article
11, cède des animaux à des personnes de moins de 16 ans;
13. expédie un animal contre
remboursement par voie postale;
14. se livre à une
exploitation visée à l'article 5, § 1er,
sans l'agréation exigée par cet article, détient des animaux
contrairement à l'article 5, § 4, enfreint
les dispositions d'arrêtés royaux pris en exécution des articles
6 ou 7 et les obligations définies
à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, à l'article
9. § 2, alinéas 1er et
2, et aux
articles
10 et 12;
15. détient ou
commercialise des animaux teints;
16. propose ou décerne
des animaux à titre de prix, de récompense ou de don lors de
concours, de loteries, de paris ou dans d'autres circonstances
similaires, sauf dérogations qui pourront être accordées par
le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.
-
Ces dérogations ne
peuvent être accordées qu'à l'occasion de festivités, marchés
annuels, concours et autres manifestations ayant un caractère
profesionnel ou assimilé.
- Article 36bis.
-
Sans préjudice de
l'application de peines plus sévères portées par le Code pénal,
est puni d'une amende de 26 francs à 1000 francs celui qui organise
une course de chevaux et/ou un entraînement en préparation à une
cource de ce genre ou qui y participe, si la course a lieu
totalement ou partiellement sur la voie publique, dont le revêtement
consiste en asphalte, béton, pavés, briques ou un autre matériau
dur.
- Article 37.
-
Outre les peines prévues aux
articles 35 et
36,
le tribunal peut ordonner la fermeture, pour une période d'un mois
à trois ans, de l'établissement où les infractions ont été
commises.
- Article 38.
-
Les dispositions du livre 1er
du Code pénal y compris le chapitre VII et l'article 85 sont
applicables aux infractions prévues par la présente loi.
- Article 39.
-
§ 1er. En cas de récidive
dans les trois ans de la condamnation antérieure pour une des
infractions prévues aux
articles 35
et
36,
les peines de prison et d'amende sont portées au double.
-
§ 2. Le tribunal peut en
outre ordonner, dans ce cas, la fermeture, définitive ou pour une période
de deux mois à cinq ans, de l'établissement où les infractions
ont été commises.
- Article 40.
-
Le tribunal peut,
accessoirement à une condamnation du chef d'une infraction définie
par la présente loi, interdire définitivement ou pour une période
d'un mois à trois ans la détention d'animaux d'une ou plusieurs
espèces.
- Article 41.
-
Les infractions aux
dispositions de la présente loi ou aux arrêtés pris en vertu de
celle-ci, qui ne sont pas reprises aux
articles
35 et
36
sont punies d'une amende d'un
franc à vingt-cinq francs.
- Article
42.
-
§ 1er. Les agents de
l'autorité visés à l'article 34 de la
loi peuvent, en cas d'infraction, saisir les animaux, les cadavres,
la viande ou les objets qui font l'objet de l'infraction, qui ont
servi à commettre ou qui devaient servir à commettre l'infraction.
-
Dans les cas visés à
l'article 35,
2° et 3°, et
à l'article 36, 8°, ils saisissent immédiatement
l'animal.
-
§ 2. L'animal vivant saisi
est, sans appel, sur ordre du Service vétérinaire, compte tenu des
impératifs de la santé publique et de la police sanitaire et selon
le cas, soit restitué au propriétaire sous caution, soit mis à
mort sans délai, soit vendu par l'Administration de la taxe sur la
valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ou par
l'Administration des douanes et accises, soit confié à une
personne, qui lui assure les soins et le logement appropriés, à un
refuge pour animaux, zoo ou parc d'animaux.
-
La caution ou la somme
obtenue par la vente est déposée au greffe du tribunal, jusqu'au
moment où il a été statué sur l'infraction. Cette somme tient
lieu de l'animal saisi, tant en ce qui concerne la confiscation que
la restitution éventuelle à l'intéressé.
-
Les frais de séquestre ou de
mise à mort sont taxés par le tribunal et déduits de la somme à
déposer.
-
Les frais de l'intervention
du Service vétérinaire, des refuges, des zoos et des parcs
d'animaux sont taxés par le tribunal et font partie des frais de
justice.
-
§ 3. L'animal mort ou mis à
mort sur ordre du Service vétérinaire est, aux frais du
contrevenant, recueilli par l'usine de destruction compétente.
-
§ 4. Le propriétaire des
animaux morts ou mis à mort sur ordre ne peut faire valoir un droit
à indemnisation pour ces animaux.
-
- Article 43.
-
Le tribunal peut, dans les
cas de l'article 42, § 1er, premier alinéa,
prononcer la confiscation.
-
La confiscation est toujours
prononcée dans les cas visés à l'article 42, §
1er, deuxième alinéa. Il en est de même en cas de combats ou
de tirs d'animaux, pour les enjeux, le montant des droits d'entrée
et les objets ou installations servant auxdits combats ou tirs.
CHAPITRE
XII - Dispositions finales
-
- Article 44.
-
Le Roi peut déléguer au
Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions l'exercice de
certains de ses pouvoirs qu'il détermine spécialement.
-
Lorsque des mesures à
prendre en exécution de la présente loi ne concernent pas
exclusivement la protection et le bien-être des animaux, ces
mesures sont proposées et exécutées conjointement par le Ministre
qui a l'Agriculture dans ses attributions et le Ministre compétent
en la matière.
- Article 45.
-
La loi du 2 juillet 1975 sur
la protection des animaux est abrogée.
- Article 45bis.
-
Les dispositions de la présente
loi sont applicables en cas d'infraction aux réglements de la
Communauté européenne relatifs à des matières qui relèvent de
la présente loi en vertu du pouvoir réglementaire du Roi, et qui
sont en vigueur dans le Royaume.
-
Le Roi peut, par arrêté
délibéré en Conseil des ministres prendre, dans le cadre de la présente
loi, toutes mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui
découlent du Traité instituant la Communauté européenne et des
actes internationaux pris en vertu de ce traité, ces mesures
pouvant comporter l'abrogation et la modification de dispositions législatives.
- Article 46.
-
La présente loi entre en
vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui au cours
duquel elle aura été publiée au Moniteur belge, à l'exception
des articles 3bis et
17bis,
qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.
Remarques
Afin d'éviter tout malentendu
quant à son entrée en vigueur, quelques précisions complémentaires
s'imposent :
-
Date d'entrée en vigueur de
la loi du 04/05/1995 : le 1er jour du 2ème mois qui suit sa
publication, c'est à dire le 01/09/1995.
-
Date d'entrée en vigueur de
l'art. 11 de ladite loi (art. 12 de la loi coordonnée) concernant
la commercialisation des chiens et des chats sur la voie publique,
les marchés,... : le 1er jour du 6ème mois qui suit la
publication, c'est à dire le 01/01/1996.
-
Date d'entrée en vigueur des
articles 3bis et 17 bis de la lois coordonnée concernant
respectivement la liste positive des espèces et des amputations :
date à déterminer par le Roi.
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